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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2000, 98-20473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Henriette X..., épouse Z...,

2 / M. Jean Z...,

demeurant ensemble ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

2 / de Mme Isabelle Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Rimel Parfums, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;
r>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Henriette X..., épouse Z...,

2 / M. Jean Z...,

demeurant ensemble ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit :

1 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,

2 / de Mme Isabelle Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Rimel Parfums, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au pésent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Jean Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 16 juin 1998) qui les a condamnés à payer une certaine somme au Crédit Lyonnais, en leur qualité de cautions de la société Rimel Parfums ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a relevé le caractère clair et précis de l'engagement des cautions, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer d'une part, au Crédit Lyonnais la somme de 5 000 francs, et d'autre part, à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20473
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20473
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