AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a fait opposition à une contrainte signifiée par l'URSSAF le 20 décembre 1994 pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l'emploi de personnel salarié du 1er juillet au 30 septembre 1994 ;
que la cour d'appel (Paris, 1er juillet 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la directive du Conseil des Communautés européennes 92/49 du 18 juin 1992, directement applicable dans l'ordre juridique français, que tout assureur doit pouvoir dans tout Etat membre couvrir les risques maladie et accident du travail et que tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains Etats pour la couverture de ces risques doit être supprimé ; qu'ainsi, en refusant d'admettre que l'Urssaf, qui a le monopole du recouvrement des cotisations d'assurance maladie et accident du travail en méconnaissance de la directive précitée, est sans qualité pour délivrer des contraintes aux fins de recouvrement des cotisations, la cour d'appel a violé ladite directive, l'article 55 de la Constitution et l'article 189 du traité de Rome ;
Mais attendu que, s'agissant d'une procédure orale et M. X..., appelant, n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen contre le jugement qui lui était déféré ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille