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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-20274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Laveries bordelaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

3 / de la société Litho, soc

iété civile immobilière, dont le siège est ...,

4 / de Mme Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Laveries bordelaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

3 / de la société Litho, société civile immobilière, dont le siège est ...,

4 / de Mme Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Laveries bordelaises, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998), que la société civile immobilière Litho (SCI) a chargé M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), d'une mission de maîtrise d'oeuvre de travaux de surélévation et d'aménagement de bureaux dans un immeuble ; que des déversements d'eaux pluviales s'étant produits en raison de l'enlèvement de la toiture dans le local où la société Laveries bordelaises exploitait un fonds de commerce, celle-ci a assigné en réparation M. X..., qui a formulé une demande en garantie contre la MAF intervenue volontairement à la cause ;

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une partie ne peut être déclarée responsable d'un dommage sur le fondement d'un rapport d'expertise qui ne lui est pas opposable ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si celle-ci a régulièrement assisté aux opérations d'expertise ou y a été appelée ; que la possibilité de discuter les conclusions d'un rapport devant le juge ne suffit donc pas à rendre une expertise opposable à une personne qui n'a pas assisté ou n'a pas été appelée aux opérations d'expertise ; qu'il n'est pas contesté que l'architecte et son assureur n'ont pas assisté aux réunions de l'expert Y... et n'y ont pas été convoqués ; que pour condamner le maître d'ouvrage et son architecte à réparer les désordres subis par la SCI Litho, la cour d'appel a retenu que l'architecte et son assureur ont eu la possibilité de discuter les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... devant le Tribunal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que pour condamner le maître d'ouvrage à réparer les désordres subis par la SCI Litho, la cour d'appel s'est fondée sur les termes du rapport de l'expert Y... selon lequel aucune précaution élémentaire de bâchage n'a été prise pour éviter le sinistre ; que la condamnation de l'architecte à réparer ces désordres est également fondée sur ce rapport, le Tribunal n'ayant invoqué d'autres pièces que pour établir l'intervention de l'architecte lors des travaux ; que dès lors, en décidant que la responsabilité de l'architecte M. X... avait été déterminée par le Tribunal non pas au vu du rapport mais de pièces communiquées par la SCI Litho dans le cadre de la procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le Tribunal avait déterminé la responsabilité de M. X... et, par là même, les obligations de son assureur au vu des pièces communiquées par la SCI au cours de la procédure et non au vu du rapport d'expertise démontrant la responsabilité de la SCI, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments établissaient qu'en ce qui concerne le contrôle du chantier, M. X... était intervenu en qualité d'architecte et avait manqué aux devoirs qui lui incombaient en n'assumant pas le contrôle des entreprises, a pu en déduire, sans violation du principe de la contradiction, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant, que ces manquements aux règles de l'art et de prudence constituaient des fautes relevant de la responsabilité quasi délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ;

Attendu que, pour accueillir la demande de garantie dirigée contre la MAF, l'arrêt retient que la mission partielle déclarée à propos du chantier litigieux reste sans effet sur la garantie de la MAF à l'égard des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la MAF opposait une exception de non-garantie aux motifs que la seule mission couverte pour l'opération litigieuse concernait la mission de permis de construire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la MAF devra garantir M. X... en sa qualité d'architecte, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, la société Laveries bordelaises et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laveries bordelaises à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laveries bordelaises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20274
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20274
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