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11/05/2000 | FRANCE | N°98-20144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2000, 98-20144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., épouse Pelleter, demeurant ..., appartement 146 B, 35000 Rennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., épouse Pelleter, demeurant ..., appartement 146 B, 35000 Rennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Rennes, 16 juin 1998) qui a dit que M. Y... subissait une restriction abusive de son droit de jouissance partielle de l'immeuble vendu par elle en viager ;

Attendu, sur le premier moyen, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait participé au délibéré ; que le grief manque en fait ;

Et attendu, sur le second moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence d'intérêt légitime, rendant fautive la restriction au droit de jouissance, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20144
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-20144


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20144
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