AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Moulin de la Selle, 70250 Ronchamp,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. le président du Conseil général de la Somme, représentant le département de la Somme, domicilié ...
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de M. le président du Conseil général de la Somme, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 11 juin 1998), qui l'a condamné à payer une certaine somme, en deniers ou quittances, à M. le président du Conseil général de la Somme ainsi qu'une somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au conseil général de la Somme ;
Attendu, sur le premier moyen, que M. X... n'est pas fondé à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité de la personne au profit de laquelle les premiers juges ont prononcé la condamnation à paiement, non contestée en appel ;
Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a tranché les éléments de fait du litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Et attendu, sur le troisième moyen, que M. X..., qui a dirigé ses conclusions d'appel contre le Conseil général, n'est pas recevable à soutenir que celui-ci ne pouvait avoir la qualité de partie au litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. le président du Conseil général de la Somme représentant le département de la Somme la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.