AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence : du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M.Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loir-et-Cher, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.131-6, L.242-11 et R.242-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le deuxième, les cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements, et exonérations ; que, selon le troisième, la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;
Attendu que M. X..., qui a commencé une activité d'artiste en qualité de travailleur indépendant en 1994, a été affilié à compter du 1er juillet 1995, au régime des auteurs artistes prévu par les articles L.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, géré par la Maison des artistes ; qu'il a contesté devoir à l'URSSAF, en qualité de travailleur indépendant, la part de cotisations d'allocations familiales afférente aux deux derniers trimestres de l'année 1995 ;
Attendu que, pour accueillir son recours, le jugement attaqué retient que M. X... est en règle avec l'URSSAF jusqu'en juillet 1995, et que rien n'autorise cet organisme à réclamer des cotisations pour la période postérieure, alors que pour cette période, M. X... a versé à la Maison des artistes les cotisations correspondantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'allocations familiales dues au titre d'une activité non salariée sont dues pour chaque année et calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année, et que les cotisations réclamées à M. X..., qui n'alléguait pas avoir changé d'activité après le 30 juin 1995, avaient été calculées conformément à ces principes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.