La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-19654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-19654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gou

gé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilgu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 480, 537 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision qui ne tranche aucune contestation et se borne à donne acte à une partie du désistement qu'elle sollicite n'a pas le caractère d'un jugement ; que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision ayant constaté le désistement de son opposition formée à l'encontre d'une contrainte signifiée par la caisse de mutualité sociale agricole ;

Attendu que la décision attaquée est une simple mesure d'administration judiciaire ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du Rhône la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-19654
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 26 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-19654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award