La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-19396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-19396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Rallu, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 155 rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B - contentieux sécurité sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Madeleine Y... née X..., demeurant ...,

2 / de M. Anthony Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ...,

4 / de la direction

régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Rallu, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 155 rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B - contentieux sécurité sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Madeleine Y... née X..., demeurant ...,

2 / de M. Anthony Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ...,

4 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Transports Rallu, de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que le 17 janvier 1992, Raymond Z..., ouvrier d'entretien de la société Transports Rallu, a été victime d'un accident mortel du travail en procédant au démontage d'un élément de suspension d'une remorque de camion contenant de l'air sous pression; que Mme Z... et son fils ont demandé que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue ;

Attendu que la société Transports Rallu fait grief à l'arrêt (Rennes, 17 juin 1998) d'avoir décidé que l'accident était dû à une faute inexcusable alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, l'employeur faisait valoir que la victime avait les compétences requises pour vérifier l'état d'un vase de suspension d'une remorque et que le chef d'atelier avait reçu, lors de son stage auprès du constructeur de la remorque, une formation relative au freinage et suspension à air ; que faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'en se bornant à se référer à l'étude du dossier en général sans procéder à aucune analyse pour en déduire une absence totale d'organisation de formation à la sécurité du personnel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que ce faisant, la cour d'appel n'a valablement caractérisé ni l'omission volontaire reprochée à l'employeur, ni la conscience qu'il aurait dû avoir du danger auquel étaient exposés ses salariés dans l'exécution des tâches qui leur étaient confiées, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, quatrièmement, qu'en considérant que la preuve d'une imprudence fautive n'était nullement établie alors qu'il résultait des conclusions demeurées sur ce point sans réponse que l'enquête de gendarmerie et le rapport d'inspection du travail avaient établi qu'au cours de la vérification, la victime n'avait probablement pas entièrement vidé les coussins d'air de suspension, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, cinquièmement, que si la faute du salarié peut être absorbée par celle de l'employeur lorsque les éléments de la faute inexcusable sont nettement caractérisés, la participation incontestable de la victime au dommage est de nature à limiter le droit à majoration de la rente ; de sorte, qu'en fixant au maximum la majoration de la rente, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à écarter, en l'espèce, l'imprudence fautive de la victime, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve auxquels il se réfère, l'arrêt retient que la victime n'avait pas reçu expressément de consignes de sécurité concernant la mise hors pression du vase de suspension et que le chef d'atelier avait été insuffisamment formé pour ce type d'intervention; que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a pu déduire de ces circonstances que l'absence de formation à la sécurité constituait une faute d'une gravité exceptionnelle et que l'employeur devait avoir conscience du danger que cette omission faisait courir au salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, constatant que la preuve d'une faute d'imprudence du salarié dans la survenance du dommage n'était pas établie, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le droit à majoration de rente ne pouvait être limité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Rallu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Rallu à payer à M. Z... la somme de 1 978,11 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-19396
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Absence de consignes et/ou de formation relatives à la sécurité.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre B - contentieux sécurité sociale), 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-19396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award