AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rinaldi structal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Quatre Chemins entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la société Schmidlin France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rinaldi structal, de Me Odent, avocat de la société Quatre chemins entreprise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Rinaldi Structal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Schmidlin France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que la société Renault, bénéficiant d'une option jusqu'au 30 septembre 1994, a chargé de la construction d'un centre technologique, un groupement d'entreprises composé de la société Rinaldi Structal (société Rinaldi) et de la société Schmidlin France (société Schmidlin), qui a, le 29 septembre 1993, pressenti la société Quatre Chemins entreprise (société Quatre Chemins) pour la réalisation de huit verrières ; que la société Renault ayant levé tardivement son option et la société Rinaldi ayant commandé quatre verrières et refusé de confier à la société Quatre Chemins l'installation des quatre autres, celle-ci l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Renault et le groupement Rinaldi-Schmidlin ont, le 2 janvier 1995, convenu d'un avenant au marché, que la notion d'avenant implique non la caducité du contrat d'origine mais simplement sa modification, qu'ainsi, la validité du contrat n'est pas devenue caduque le 30 septembre 1994 au motif que la société Renault n'aurait pas levé l'option mais qu'au contraire le contrat initial a poursuivi ses effets ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Quatre Chemins n'était pas partie au marché passé entre le groupement d'entreprises Rinaldi Schmidlin et la société Renault ni à l'avenant en modifiant les conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Quatre Chemins entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quatre Chemins entreprise à payer à la société Rinaldi Structal la somme de 9 000 francs ; rejette la demande de la société Quatre Chemins entreprise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.