AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ...,
2 / Mlle Dominique X..., demeurant ...,
3 / M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section B), au profit de la caisse de Crédit Mutuel de la Basse Zorn, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la Basse Zorn, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 24 juin 1998) qui les a condamnés, en qualité de cautions, à payer une certaine somme à la caisse de Crédit mutuel de la Basse Zorn ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de la Basse Zorn et celle des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.