AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce pour faute ; que dans des conclusions additionnelles déposées après l'ordonnance de clôture dont elle a demandé la révocation, elle a sollicité le bénéfice d'une prestation compensatoire ; qu'un jugement de tribunal de grande instance, écartant ces conclusions pour tardiveté, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. X... ; que l'épouse a formé un appel contre cette décision en demandant la condamnation de son mari au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, d'avoir confirmé le jugement et y ajoutant d'avoir accueilli la demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 / qu'il n'appartient pas aux juges d'appel de justifier de la recevabilité de l'appel en fonction du caractère nouveau ou non des demandes ; que dans la mesure où les demandes formées par une partie avant l'ordonnance de clôture ont été intégralement satisfaites, son appel est par là-même irrecevable au regard de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et qu'il ne peut en être décidé autrement du seul fait que la partie demanderesse ayant déposé des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, et celles-ci ayant été rejetées par le Tribunal faute d'une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance, la partie demanderesse aurait intérêt à critiquer le rejet de sa demande de rabat, ce système revenant à nier le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en ce qui concerne l'opportunité du rabat ; que la cour d'appel a violé les articles 31, 546 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait tenir l'appel pour recevable, en fonction d'une demande de prestation compensatoire formée après l'ordonnance de clôture par des conclusions que le Tribunal a rejetées en retenant "qu'aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture n'a été invoquée par Y..." sans rechercher au moins si une telle cause grave existait et avait été déniée par le Tribunal ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 455, 546 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée, a pu décider que Mme X... avait un intérêt légitime à relever appel d'une décision qui avait refusé d'examiner sa demande de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.