La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2000, 98-18838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ... 07 SP,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), dont le siège est ... 07 SP,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de Loire, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y..., patron pêcheur, a fait l'objet, à la suite de douleurs articulaires, d'un arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 1988 au 1er juin 1989, puis d'un nouvel arrêt du 7 août au 7 septembre 1989 ; qu'à la suite de l'envoi tardif des avis de prolongation d'arrêts de travail, l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) n'a pas versé d'indemnités journalières pour la période du 9 septembre au 22 novembre 1989 et pour celle du 16 février au 1er décembre 1990 ; que les indemnités journalières n'ont plus été versées à compter du 1er septembre 1991, M. Y... ne s'étant pas présenté à des visites de contrôle au mois de juillet ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) a rejeté le recours de M. Y... contre les suppressions d'indemnités journalières, suite au retard de transmission des avis de prolongation d'arrêts de travail, mais a accueilli son recours contre la suppression du versement des indemnités à compter du 1er septembre 1991 ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 22 du décret du 17 juin 1938 modifié n'ont ni pour objet ni pour effet de faire perdre au marin dont la maladie est survenue en cours de navigation le droit aux prestations de l'assurance maladie qu'il tient des articles 23 à 28-b inclus du chapitre 1er du Titre III du décret, ce Titre III instituant le régime des "assurances des marins et de leur famille en cas d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité", et son chapitre 1er, celui des "assurances des marins en cas de maladie survenue en cours de navigation", mais seulement de permettre à l'ENIM, organisme gestionnaire de l'assurance maladie des marins, de mettre à la charge de l'armateur les prestations de l'assurance maladie servies au marin lorsque sa maladie survenue en cours de navigation n'a pas été constatée dans un rapport du capitaine ou patron, remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire ; alors, d'autre part, que le docteur X..., commis comme expert en application des articles L.141-1 et R.141-2 du Code de la sécurité sociale, ayant émis l'avis, dans la conclusion de son rapport, que la maladie dont M. Y... était atteint était survenue en cours de navigation au vu des "faits médicaux non contestés", la cour d'appel n'a pu se déterminer comme elle l'a fait sans en dénaturer les termes et la conclusion, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'avis du docteur X..., expert technique, s'imposant aux parties comme au juge, l'ENIM ne pouvait le contester autrement qu'en demandant au juge d'ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le prescrit l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, ce dont il résulte encore qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans être saisie par l'ENIM d'une demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les dispositions de ce dernier texte ;

Mais attendu que, pour décider qu'il n'était pas établi que la maladie dont était atteint M. Y... était survenue en cours de navigation, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation et conformément aux conclusions du rapport de l'expertise médicale technique, qu'il existait un doute sur la stimulation immunitaire à l'origine des troubles articulaires réactionnels, ceux-ci pouvant être la suite soit d'une urétrite survenue hors navigation en juillet 1987, soit d'un épisode diarrhéique survenu en cours de navigation début décembre 1987 ; qu'elle a ajouté qu'il résultait des seules déclarations de M. Y... que l'épisode diarrhéique fût survenu en cours de navigation, alors que l'intéressé, lui-même patron du navire, n'avait pas dressé le rapport prescrit par l'article 22 du décret du 17 juin 1938 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18838
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award