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11/05/2000 | FRANCE | N°98-18773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-18773


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), qu'en 1992, les époux Y... ont conclu avec la société MDF Construction (société MDF) un contrat de construction de maison individuelle, pour un prix forfaitaire et définitif, avec délai de livraison de huit mois, soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus consentie par la compagnie Parisienne d'assurances (CPA) ; que les maîtres de l'ouvrage ont chargé M. X..., architecte, de les conseiller sur

le projet et de suivre le déroulement des travaux ; que les d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), qu'en 1992, les époux Y... ont conclu avec la société MDF Construction (société MDF) un contrat de construction de maison individuelle, pour un prix forfaitaire et définitif, avec délai de livraison de huit mois, soumis aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce contrat était assorti d'une garantie de livraison à prix et délai convenus consentie par la compagnie Parisienne d'assurances (CPA) ; que les maîtres de l'ouvrage ont chargé M. X..., architecte, de les conseiller sur le projet et de suivre le déroulement des travaux ; que les délais de livraison n'ayant pas été respectés, les époux Y... ont assigné la CPA en paiement d'indemnités pour retard ; que cette dernière a, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation du contrat de cautionnement pour dol, et le paiement du solde des prix des travaux ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la CPA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme aux époux Y..., après compensation des créances entre les parties, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de l'article 3 de l'engagement de caution subordonnent expressément la mise en jeu de la garantie à l'envoi d'une lettre de mise en garde au constructeur et une copie par envoi recommandé au garant ; qu'en omettant de vérifier le respect de cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° que la garantie prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation est une garantie de livraison de la maison individuelle ; que le " procès-verbal de réception partielle " établi le 29 juillet 1994, mentionne que " M. Y... prend possession de la maison à usage d'habitation, partie du contrat de construction ... et accepte la totalité des travaux d'équipement de ladite maison d'habitation ... " sous réserves de quelques travaux de finition ; qu'il est seulement précisé ensuite, que cette " prise de possession partielle du bâtiment principal, ... ne saurait valoir réception de l'ensemble " de la construction projetée, la démolition de l'ancien pavillon et la construction de garages ... restant à réaliser ; qu'il résulte des termes clairs et précis desdites clauses que la prise de possession de la villa par les époux Y..., le 29 juillet 1994, si elle ne pouvait valoir réception de l'ensemble du projet, à ce stade encore inachevé, valait incontestablement livraison de la villa ; qu'en affirmant qu'il n'y avait eu que prise de possession partielle du bâtiment principal pour reporter la date de la livraison de la maison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, indique en son alinéa c), que le garant prend en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excèdant 30 jours ; qu'en affirmant que le texte prévoit qu'un délai de retard n'excédant pas 30 jours, ne donne pas lieu à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 4° qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de réception partielle du 29 juillet 1994, comme de l'article 4-b de l'acte de cautionnement souscrit par la CPA que la prise de possession totale de la villa, le 29 juillet 1994, vaut livraison de celle-ci, nonobstant réserves ; qu'à cette date était donc exigible le solde dû par les époux Y... au titre desdits travaux ; qu'en repoussant au jour de l'arrêt l'exigibilité de ces sommes, dont la compensation a été faite avec les sommes dues par la CPA, réputées à tort exigibles au jour du jugement, la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le 29 juillet 1994, les époux Y... n'avaient pris possession que d'une partie du bâtiment principal, que l'achèvement contractuellement prévu impliquait également l'exécution des travaux de démolition d'un ancien pavillon, la construction des garages, le talutage, le régalage et l'évacuation des terres, et la mise en place des clôtures et du portail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le respect des formalités destinées à la mise en jeu de la garantie de la CPA, qui ne lui était pas demandée, a retenu, interprétant souverainement les stipulations contractuelles unissant les parties, que la prise de possession partielle de l'ouvrage ne mettait pas un terme à la garantie de la caution à la date où elle était intervenue, et que les sommes dues par les époux Y... au titre du solde du prix des travaux n'étaient pas exigibles à compter de la date de la prise de possession partielle du 29 juillet 1994, mais seulement par application du contrat, de la date de la réception judiciaire de l'ouvrage, dont la fixation au 19 novembre 1996, n'est pas critiquée par le moyen ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la déduction d'une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18773
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Assurance - Garantie de remboursement et de livraison - Pénalités forfaitaires de retard - Calcul - Modalités .

L'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la déduction d'une période de 30 jours pour le calcul des pénalités forfaitaires en cas de retard de livraison excédant cette durée, mais seulement l'absence d'indemnisation lorsque le retard ne dépasse pas 30 jours.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18773, Bull. civ. 2000 III N° 100 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 100 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boulloche, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18773
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