AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant G/33, Résidence du Parc, 59170 Croix,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Clinitex, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Roubaix, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., employée comme femme de ménage depuis le 19 février 1990 par la société Clinitex, a déclaré le 21 décembre 1993 une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, après expertise médicale, de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; qu'après avoir ordonné une enquête administrative confiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la cour d'appel (Douai, 29 mai 1998) a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son rapport du 25 janvier 1995, l'expert précisait "qu'il n'est pas impossible que la pratique professionnelle de cette patiente ait démasqué une arthrose de l'épaule, ce qui est banal, mais on peut estimer que les lésions radiographiques constatées en octobre 1993 prouvent que cette lésion est très antérieure et qu'elle a suffi à occasionner une déchirure progressive de la coiffe des rotateurs" ; qu'ainsi, il se déduisait nécessairement de cette observation que l'activité professionnelle de Mme X... n'était pas totalement étrangère à la maladie, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité consécutive à la survenance de la maladie, dont il n'était pas contesté qu'elle figurait au tableau n° 57, n'était pas détruite ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que :
"l'expert précise dans son rapport du 25 janvier 1995 qu'il n'est pas impossible que la pratique professionnelle de Mme X... ait démasqué une arthrose de l'épaule et qu'elle a suffi à occasionner une déchirure progressive de la coiffe des rotateurs ; or, une jurisprudence de la Cour de Cassation stipule que dès lors qu'un traumatisme a révélé ou aggravé un état antérieur, les conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la portée du rapport d'enquête administrative sur la nature et l'importance des travaux professionnels effectués par Mme X... au service de la société Clinitex, a fait ressortir qu'ils n'entrent pas dans la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer une maladie de l'épaule telle que prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roubaix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.