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11/05/2000 | FRANCE | N°98-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2000, 98-18229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine A..., demeurant Manstaar 2 A, 93000 Aalst (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. B... Ait Mouloud, demeurant ...,

2 / de M. Y...
X... Mouloud, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine A..., demeurant Manstaar 2 A, 93000 Aalst (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. B... Ait Mouloud, demeurant ...,

2 / de M. Y...
X... Mouloud, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998) et les productions que, dans un litige commercial opposant M. A... à MM. B... et Hassan Ait Mouloud, le premier a, sur le fondement d'une reconnaissance de dette, sollicité la condamnation de M. B... Ait Mouloud à lui rembourser une certaine somme ; que, contestant la signature portée sur la reconnaissance de dette, MM. X... Mouloud ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour usage de faux en écritures privées contre M. A..., à la suite de laquelle celui-ci a été relaxé par une décision ayant force de chose jugée ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de nature pénale, certaines et nécessaires à l'assiette de la décision rendue par la juridiction de jugement, ont autorité de la chose jugée sur le civil ; que, dès lors, en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expert désigné par la juridiction pénale, sans prendre en considération les motifs inséparables du dispositif de l'arrêt du 20 mai 1994 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ayant confirmé la relaxe de M. A... du chef du délit "d'usage de faux en écriture" et d'où il résultait que l'expert "n'a pas, pour autant, exclu formellement toute intervention d'Ait Mouloud" et que "ces seules énonciations ne sauraient suffire, à elles seules, à démentir l'affirmation constante de A... selon laquelle le document a été signé par Ait Mouloud en sa présence", la cour d'appel a violé le principe de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1351 du Code civil ; que, d'autre part et au surplus, en se bornant à faire siennes les conclusions de l'expert désigné par la juridiction pénale, sans procéder elle-même à la vérification d'écriture qui s'imposait, dès lors que M. X... Mouloud, qui avait la charge de le prouver, arguait de faux la reconnaissance de dette sur laquelle était fondée la demande en paiement de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1324 du Code civil, 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la juridiction pénale a relaxé M. A... du chef d'usage de faux au motif que la prévention n'était pas suffisamment établie ; que la cour d'appel a pu décider, sans violer l'autorité de la chose jugée au pénal et par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, qui la dispensaient de procéder à une vérification d'écriture, que l'authenticité de la signature de M. B... Ait Mouloud sur la reconnaissance de dette n'était pas établie et qu'en conséquence, M. A... ne pouvait fonder aucune prétention sur ce document ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-18229
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Relaxe - Usage de faux - Prévention non suffisamment établie - Effet au civil.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), 04 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18229
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