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11/05/2000 | FRANCE | N°98-17026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-17026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hélène X..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Louis Z...,

3 / M. Hervé Z...,

demeurant tous deux ...,

venant tous les trois aux droits de M. Hermann Z..., décédé le 5 mars 1991 ;

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la société Mach électronic, dont le siège est ...,

2 / de M. Joseph Y...

, demeurant ...,

3 / de la Caisse de règlements et services des avocats du barreau de Marseille (CARSAM), dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Hélène X..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Louis Z...,

3 / M. Hervé Z...,

demeurant tous deux ...,

venant tous les trois aux droits de M. Hermann Z..., décédé le 5 mars 1991 ;

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :

1 / de la société Mach électronic, dont le siège est ...,

2 / de M. Joseph Y..., demeurant ...,

3 / de la Caisse de règlements et services des avocats du barreau de Marseille (CARSAM), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1997), statuant en référé, que les consorts Z... ont, par acte du 30 décembre 1978, vendu aux époux Y... un fonds de commerce exploité dans un local faisant partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et dont la société Mach Electronic (la société) était propriétaire ; que la société a, par acte du 26 mars 1979, fait opposition au prix de vente pour une certaine somme représentant des charges de copropriété ; que les consorts Z... ont, le 23 avril 1993, assigné la société en mainlevée de l'opposition en invoquant la prescription de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de confirmer l'opposition et de les condamner à payer les sommes correspondant aux charges de copropriété à la société, alors, selon le moyen "que la prescription quinquennale commence à courir dès que la créance, d'abord incertaine et variable dans son montant, a pu être arrêtée et déterminée et que le premier juge avait constaté que le montant des charges réclamé par la société Mach Electronic pour les exercices 1977 et 1978 était déterminé depuis plus de cinq ans (violation de l'article 2277 du Code civil)" ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que l'article 2277 du Code civil suppose une créance déterminée, c'est-à-dire qui ne doit pas être variable et que, s'il est possible que des charges locatives soient invariables, il n'en allait pas de même pour des sommes dont le créancier ignore par avance le montant, en a déduit, à bon droit, que l'action en recouvrement de charges de copropriété n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner la restitution par les consorts Z... d'une certaine somme entre les mains du titulaire du compte séquestre et ordonner à ce dernier d'avoir à verser cette somme à la société sur présentation de la décision, la cour d'appel retient que si, en principe, les charges de copropriété et les impôts fonciers incombent au propriétaire, les parties peuvent en décider autrement, que la société produit aux débats des décomptes adressés par le syndic aux consorts Z..., que, sans préjudicier au fond, il apparaît que les parties ont pu décider que lesdites charges seraient supportées par le locataire et qu'ainsi la société justifie bien d'une créance fondée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever un accord des parties mettant à la charge des consorts Z... les charges de copropriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution par l'hoirie Tounier entre les mains de la CARSAM de la somme de 39 758,79 francs majorée et ordonne à la CARSAM d'avoir à verser ladite somme à la société Mach électronic sur présentation de la décision, l'arrêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse de règlements et services des avocats du barreau de Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17026
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche) PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Domaine d'application - Charges de copropriété (non).


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-17026


Composition du Tribunal
Président : Président : Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17026
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