AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec, société anonyme, venant aux droits de la société Bretanor, dont le siège social est ...,
en cassation de l'arrêt n° 1068 rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section B), au profit de l'association pour l'Information et la Défense du centre commercial de Kerjourdren (ASINDECO), dont le siège est société à responsabilité limitée France Foto centre commercial Kerjourdren, 29210 Saint-Martin-des-Champs,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Bretanor aux droits de laquelle vient la société des Magasins économiques de Noisy-le-Sec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association pour l'Information et la Défense du centre commercial de Kerjourdren, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 31 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Bretanor aux droits de laquelle se trouve la société des Magasins Economiques de Noisy-le-Sec (la SDME) a été condamnée sous peine d'astreinte à supprimer une issue d'un centre commercial ; que pour s'assurer du recouvrement de cette créance, l'association pour l'information et la défense du centre commercial (l'ASINDECO) a été autorisée par le juge de l'exécution de Morlaix à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Casino ; que ce juge de l'exécution dont la compétence était contestée a rejeté la demande de mainlevée de la saisie ; que la SDME a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SDME l'arrêt retient que cette société qui vient aux droits de la société Bretanor "n'a jamais auparavant soulevé le défaut de qualité et d'intérêt" de l'ASINDECO ;
Qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1068 rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association pour l'Information et la Défense du centre commercial de Kerjourdren aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.