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11/05/2000 | FRANCE | N°98-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2000, 98-10170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., ayant demeuré ...,

2 / Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Mireille Z..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

5 / Mlle Geneviève Z..., demeurant ...,

6 / M. Fabrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société Unistrat, ancienne

ment dénommée Société française d'assurance de cautionnement (SOFRASCAU), dont le siège est immeuble Scor, 1, avenu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., ayant demeuré ...,

2 / Mme Colette X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Mireille Z..., demeurant ...,

4 / M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,

5 / Mlle Geneviève Z..., demeurant ...,

6 / M. Fabrice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la société Unistrat, anciennement dénommée Société française d'assurance de cautionnement (SOFRASCAU), dont le siège est immeuble Scor, 1, avenue du Président Wilson, 92074 Paris La Defense Cedex 39,

2 / de Mme Nicole Y..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des consorts Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Unistrat, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les consorts Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Versailles, 9 octobre 1997) qui a déclaré inopposable à la société Unistrat et à Mme A... l'acte de donation partage du 26 août 1992 ;

Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la société Unistrat la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10170
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-10170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10170
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