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10/05/2000 | FRANCE | N°99-15696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2000, 99-15696


Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que par déclaration écrite remise le 10 juin 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y..., avocat au barreau de Paris, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance, rendue le 3 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a statué sur la contestation d'honoraires élevée par Mme X... ; que, pour se dispenser de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, il invoque, à l'appui de la recevabilité de ce pourvoi, les dispositions de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de

l'homme ;

Mais attendu que l'article 973 du nouveau Code de pr...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que par déclaration écrite remise le 10 juin 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y..., avocat au barreau de Paris, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance, rendue le 3 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a statué sur la contestation d'honoraires élevée par Mme X... ; que, pour se dispenser de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, il invoque, à l'appui de la recevabilité de ce pourvoi, les dispositions de l'article 6.3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'article 973 du nouveau Code de procédure civile prescrit que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense de ce ministère les pourvois formés dans la matière en cause ; que le texte précité ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne des droits de l'homme et, en particulier, à l'article 6.3, c) et non d) comme invoqué qui ne concerne que les accusations en matière pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15696
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 c - Droit à l'assistance d'un défenseur de son choix - Pourvoi en cassation .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux conseils - Contestation d'honoraires

L'article 973 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrit que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ne porte en rien atteinte aux droits définis par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en son article 6.3 c.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 C
nouveau Code de procédure civile 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-26, Bulletin 1990, II, n° 245, p. 124 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2000, pourvoi n°99-15696, Bull. civ. 2000 I N° 136 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 136 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.15696
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