AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société All transports, société anonyme dont le siège est ...,
2 / la compagnie Skandia, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :
1 / de la société anonyme Téfal, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la société d'assurances Navigation et transports, société anonyme dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
3 / de la société Decoexa, société anonyme dont le siège est C. Fontanella 12, Barcelone 08010 (Espagne),
4 / de la société MGCM, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
5 / de M. Christian X..., mandataire judiciaire, demeurant professionnellement ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société MGCM,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société All transports et de la compagnie Skandia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Téfal et de la société Navigation et transports, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Tefal ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 98 et 99 du Code de commerce, ensemble l'article 23, alinéas 1er et 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu'il s'est substitué, bénéficie des limitations légales d'indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu'il ait commis une faute personnelle dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société All transports qui avait été chargée, par la société Téfal, d'acheminer des marchandises d'Espagne en France, s'est substituée la société Decoexa qui s'est elle-même substituée la société MGCM, laquelle a effectué le transport par voie routière ; qu'une partie de la marchandise ayant été dérobée au cours de ce transport, la société Téfal a assigné la société All transports et la société Skandia, assureur de cette société, en réparation de son préjudice ; que la société Navigation et transports, assureur de la société Téfal, qui est subrogée dans les droits de cette société pour l'avoir indemnisée de son dommage, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation des sociétés All transports et Skandia à lui payer le montant de cette indemnité ; que les sociétés All transports et Skandia ont appelé en garantie la société MGCM et ont mis en cause M. X..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;
Attendu que, pour condamner les sociétés All transports et Skandia à payer à la société Navigation et transports la somme de 85 974,46 francs tout en fixant à la somme de 19 915,34 francs la créance des sociétés All transports et Skandia sur la société MGCM, l'arrêt retient que les limitations de responsabilité édictées par la CMR relatives au contrat de transport ne bénéficient qu'au transporteur et que la société All transports, commissionnaire de transports, et la société Skandia doivent donc réparer intégralement le préjudice de la société Téfal, aux droits de qui se trouve la société Navigation et transports ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever une faute personnelle de la société All transports dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Navigation et transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Téfal et Navigation et transports ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.