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10/05/2000 | FRANCE | N°97-20026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-20026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CDR créances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque Colbert, société anonyme, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 17 décembre 1996,

2 / la Banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Prom

ovente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société civile profession...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société CDR créances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque Colbert, société anonyme, à la suite de la fusion-absorption intervenue le 17 décembre 1996,

2 / la Banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Promovente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Promovente, dont le siège est ...,

3 / de M. Bernard X..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Promovente, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des sociétés CDR créances et Banque Colbert, de Me Blanc, avocat de la société Promovente, de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) et les productions, que la société Promovente (la débitrice) ayant été mise en redressement judicaire le 1er juillet 1993, la Banque Colbert (la banque) a déposé au greffe, le 22 février 1995, une demande en relevé de la forclusion encourue pour déclarer sa créance ; que le tribunal a déclaré irrecevable le recours, formé le 2 juin 1995 par la débitrice, contre cette décision, qui, le 28 mars 1995, a relevé la banque de la forclusion ; que la débitrice a relevé appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société CDR créances, venant aux droits de la banque, et celle-ci font grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement et l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'à la partie défaillante ; que, dans une procédure de redressement judiciaire, le débiteur n'est pas une partie dans l'instance en relevé de forclusion d'un créancier ; qu'en considérant que la débitrice pouvait faire opposition et n'était pas tenue de respecter le délai de recours puisqu'elle n'avait pas été informée de l'instance en relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 571 du nouveu Code de procédure civile et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui tranche des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, encore faut-il que ses droits et obligations soient directement concernés ; que tel n'est pas le cas d'une décision tranchant la possibilité de déclarer une créance, procédure à laquelle le débiteur dans le cadre d'un redressement judiciaire n'est ni convié, ni concerné puisqu'elle ne concerne que le créancier et le repésentant des créanciers ; qu'en réalité, l'intervention du débiteur est prévue au moment de l'admission de la créance par le juge-commissaire ; qu'en considérant que le relevé de forclusion de la banque concernait directement les droits et obligations de la débitrice et que, par application de l'article 6-1 de la Convention européenne, la débitrice ne pouvait se voir privée d'un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, en outre, que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les huit jours, soit de leur dépôt au greffe, soit de la notification au demandeur ; qu'en considérant que la notification au demandeur, c'est-à-dire à la banque, était sans effet à l'égard de la débitrice, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

et alors, enfin, que la notification de l'ordonnance du juge-commissaire au demandeur est nécessairement postérieure à son dépôt au greffe et qu'ainsi, si le recours n'a pas été formé dans le délai imparti à compter de la notification au demandeur, il ne l'a pas été à compter du dépôt au greffe, antérieur à cette notification ; qu'en considérant néanmoins que le fait que le recours n'ait pas été exercé dans le délai de huit jours à compter de la notification au demandeur était sans effet à l'égard de la débitrice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 25 de décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que le dépôt de l'ordonnance au greffe n'avait pas fait courir à l'égard de la débitrice le délai de recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et qu'en l'absence de notification par le greffier, la débitrice ne pouvait se voir privée d'un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la demande de la banque n'avait pas été formée dans le délai d'un an imparti par l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, ce qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur cette demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que le juge-commissaire et le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs, a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CDR créances et la banque font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de procédure orale, les moyens retenus sont présumés pour cette raison avoir été débattus contradictoirement ; que la présomption de régularité ne peut être écartée que lorsque la preuve contraire résulte des énonciations du jugement ; qu'en considérant qu'il ne résultait ni des énonciations du jugement, ni des mentions consignées par le greffier que le contradictoire avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la présomption de régularité et de respect du contradictoire, lorsque la procédure est orale, ne peut être écartée ; qu'en considérant que la présomption de régularité cédait dès lors seulement qu'il était prétendu que le contradictoire avait été violé et que rien n'indiquait qu'il ait été respecté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la décision étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant et, par suite, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CDR créances et Banque Colbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR créances et la société Banque Colbert à payer à M. X..., ès qualités, à la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et à la société Promovente la somme totale de 10 000 francs ;

Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20026
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Relevé de forclusion - Ordonnance non notifiée au débiteur - Droit de celui-ci d'en faire appel.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-20026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20026
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