Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 septembre 1997, n° RG 96/1244), qu'après avoir ouvert, le 13 janvier 1995, des procédures de redressement judiciaire à l'égard des époux X..., exploitants agricoles, et du groupement agricole d'exploitation en commun des Petites Coutelles (le GAEC), que M. X... avait constitué avec sa mère, le Tribunal a rejeté le plan de cession présenté par la société civile d'exploitation agricole Les Petites Coutelles et prononcé la liquidation judiciaire des époux X..., M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, le Tribunal pouvait arrêter un plan de cession même si celui-ci ne permettait pas le règlement intégral des créanciers, que le bénéfice qu'ils avaient réalisé au cours de l'exercice 1996 prouvait que l'entreprise était viable et que le plan de cession offert assurait le maintien de leur emploi en tant que salariés agricoles ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où la cession de l'entreprise, prévue par l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cession ayant pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui lui sont attachés et d'apurer le passif, il importe peu que le plan offert ne permette pas le règlement intégral des créanciers ; que, pour rejeter l'offre de plan, la cour d'appel a considéré que le candidat repreneur offrait une somme qui correspondait à la valeur de réalisation " du passif " ; qu'à supposer qu'en se déterminant de la sorte, elle ait répondu aux conclusions en considérant, pour rejeter le plan de cession, que celui-ci ne permettait pas l'apurement du passif, la cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, s'il a la faculté de considérer que l'apurement du passif réalisé par l'offre est insuffisant pour rejeter une offre de plan de cession, encore convient-il que le Tribunal s'interroge sur cette insuffisance ; qu'en confirmant le jugement qui avait prononcé la liquidation judiciaire sans constater l'insuffisance de l'apurement du passif permis par l'offre de plan de cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si les époux X... sont recevables à critiquer la décision prononçant leur liquidation judiciaire, ils ne peuvent se borner à former des griefs à l'encontre des dispositions rejetant le plan de cession ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.