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10/05/2000 | FRANCE | N°97-19460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-19460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossi Boissons, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rossi Boissons, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Rossi Boissons, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 juin 1997), que, par acte notarié du 10 mai 1988, la Banque La Hénin (la banque) a consenti un prêt de 100 000 francs à M. et Mme X..., garanti par le cautionnement donné par la société Rossi boissons ainsi que par un nantissement sur fonds de commerce ; que, le 24 juin 1993, la banque a fait délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie-vente, lui enjoignant de payer la somme de 100 068 francs ; que cette dernière a résisté en assignant la banque en annulation de ce commandement et en invoquant le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la société Rossi boissons, recherchée en qualité de caution, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa contestation d'un commandement de payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier est rendue impossible par la faute de celui-ci ;

qu'en cas de déplacement d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles, autorisant la vente du fonds, si le propriétaire de celui-ci n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits son intention de le déplacer et le nouveau siège qu'il entend lui donner ; qu'en considérant que la société Rossi boissons n'était pas déchargée de son engagement de caution et ne pouvait donc contester le commandement de payer qui lui avait été signifié par le créancier des époux Y..., la société Banque La Hénin, qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de ces derniers, dès lors qu'il n'était pas établi que ce créancier avait été informé du déplacement du fonds de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché une négligence dans la conservation de sa créance, quand c'est précisément parce que la banque n'avait pas été informée par les débiteurs du déplacement du fonds que cette dernière était fautive pour n'avoir pas fait réaliser le nantissement, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 13 de la loi du 17 mars 1909 ; et, alors, d'autre part, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier est rendue impossible par la faute de celui-ci ; qu'en cas de déplacement d'un fonds de commerce grevé d'un nantissement, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles, autorisant la vente du fonds, si le propriétaire de celui-ci n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits son intention de le déplacer et le nouveau siège qu'il entend lui donner ; qu'en considérant que la société Rossi boissons n'était pas déchargée de son engagement de caution et ne pouvait donc contester le commandement de payer qui lui avait été signifié par le créancier des époux Y..., la société Banque La Hénin, qui bénéficiait d'un nantissement sur le fonds de commerce de ces derniers, dès lors qu'il n'était pas établi que ce créancier avait été informé du déplacement du fonds de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché une négligence dans la conservation de sa créance, sans rechercher en quoi la banque, qui en 1992 avait appris de son notaire que les époux Y... n'exploitaient plus le fonds de commerce dans leurs locaux initiaux, n'était pas en toute hypothèse fautive pour n'avoir pas vérifié si le fonds n'avait pas été déplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2037 du Code civil et 13 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque a été informée du déplacement du fonds de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne retenir aucune faute imputable au créancier ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rossi Boissons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rossi Boissons à payer à la Banque La Hénin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19460
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-19460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19460
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