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10/05/2000 | FRANCE | N°97-19331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-19331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Marie-Annick Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 12, rue aux Eaux, 29250 Saint-Pol de Léon,

3 / la société Les Rozières, dont le siège est 12, rue aux Eaux, 29250 Saint-Pol de Léon,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Ucina, aux droits de laquelle vient la socié

té CDR, Groupe Consortium de Réalisation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude X...,

2 / Mme Marie-Annick Y..., épouse X...,

demeurant ensemble 12, rue aux Eaux, 29250 Saint-Pol de Léon,

3 / la société Les Rozières, dont le siège est 12, rue aux Eaux, 29250 Saint-Pol de Léon,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société CDR, Groupe Consortium de Réalisation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la société Les Rozières, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société CDR, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 juillet 1998, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom des époux X... et la société Les Rozières, contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 29 avril 1997, au profit de la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société CDR, Groupe Consortium de Réalisation ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Les Rozières de leur désistement de pourvoi :

Les condamne aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ucina, aux droits de laquelle vient la société CDR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19331
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-19331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19331
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