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10/05/2000 | FRANCE | N°97-18835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-18835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Nord, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 13 février 1997), que, par acte sous seing privé du 30 avril 1985, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque populaire du Nord (la banque) des engagements de la société SMDTE (la société) à concurrence d'un montant de 200 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis assigné la caution en paiement de trois lettres de change revenues impayées, qu'elle prétendait lui avoir été remises à l'escompte par la débitrice principale ; qu'en cours de procédure, elle a également demandé à la caution une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque le montant d'effets impayés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour admettre la recevabilité du recours de la banque contre lui, la cour d'appel s'est bornée à constater que la banque était créancière de la société au titre d'un contrat d'escompte liant les deux parties ; que faute d'avoir justifié, fût-ce par des énonciations sommaires, de l'existence de ce contrat, les juges du fond, qui ont statué par pure affirmation, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X..., pour s'opposer aux prétentions de la banque, invoquait la circonstance qu'aucun contrat d'escompte n'avait été conclu entre la société et la banque ; qu'il soutenait, dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 1996, que, dès lors que la banque s'était comportée en propriétaire des effets, elle avait renoncé à toute action contre la société ;

que les juges du fond se sont contentés d'affirmer que la banque disposait d'un recours contre la société né du contrat d'escompte ; que, ce faisant, ils n'ont pas répondu aux conclusions de M. X... et, partant, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que, pour justifier leur décision de condamner M. X... en sa qualité de caution, les juges du fond ont relevé que la déclaration de créance de la banque dans la procédure collective de la société avait été admise par le juge-commissaire ; que cette constatation, d'ailleurs inopérante, méconnaît ouvertement le principe du contradictoire ; qu'en effet, il ressort des pièces de la procédure que la décision du juge-commissaire -qui est manifestement entachée d'une erreur matérielle- n'a pas été communiquée à M. X... avant l'audience des débats ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par un motif non attaqué, que la banque a assigné M. X... en paiement du montant de trois des quatre lettres de change impayées qu'elle a escomptées au profit de la société et que les tirés ont été condamnés à leur paiement par des jugements "qui ont acquis l'autorité de la chose jugée", ce dont il résulte que l'existence d'une convention d'escompte était établie ; qu'il relève encore qu'en l'absence de contrepassation, la banque a conservé un recours né du contrat d'escompte la liant avec la société remettante ;

que, par ces seuls motifs, et dès lors que la banque avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18835
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18835
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