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10/05/2000 | FRANCE | N°97-18635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-18635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit :

1 / de M. Jean A...,

2 / de Mme X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit :

1 / de M. Jean A...,

2 / de Mme X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ; que la créance, qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, est éteinte ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Z... se sont engagés à garantir le paiement des dettes de M. Y... envers deux prêteurs, par deux actes du 1er août 1975 et du 6 janvier 1988 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y... en juin 1990, ils ont réglé les sommes dues aux prêteurs mais n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ; qu'ils ont assigné M. Y... en remboursement des sommes versées ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se borne à relever que les crédits litigieux ont un caractère personnel et sont étrangers à l'activité professionnelle de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de M. Y... et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de M. et Mme A... est éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18635
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Non-relevé de forclusion - Extinction.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre II), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18635
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