AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre II), au profit :
1 / de M. Jean A...,
2 / de Mme X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature de la créance ; que la créance, qui n'a pas été déclarée et n'a pas donné lieu à relevé de forclusion, est éteinte ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme Z... se sont engagés à garantir le paiement des dettes de M. Y... envers deux prêteurs, par deux actes du 1er août 1975 et du 6 janvier 1988 ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y... en juin 1990, ils ont réglé les sommes dues aux prêteurs mais n'ont pas déclaré leur créance à la procédure collective ; qu'ils ont assigné M. Y... en remboursement des sommes versées ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt se borne à relever que les crédits litigieux ont un caractère personnel et sont étrangers à l'activité professionnelle de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que faute d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de M. Y... et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de M. et Mme A... est éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.