AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1997) et les productions, que, chargée par la société SLAC du transport de marchandise qui devait être livrée à M. Y..., contre remise d'un effet de commerce d'un certain montant, la société Grimaud s'est substituée M. X... qui a remis la marchandise à M. Y... sans obtenir l'effet prévu ; que, par jugement du 20 janvier 1992, le tribunal de commerce a condamné, solidairement, la société Grimaud et M. Y... à payer, à la société SLAC, le solde du montant de cet effet et a dit que M. Y... et M. X... seront tenus de garantir la société Grimaud de cette condamnation ; que M. X... a assigné en garantie M. Y... ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter la moitié de la condamnation prononcée contre lui et M. X... indivisément, et à y contribuer entre eux dans la même proportion, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, d'un côté, constater que M. Y... avait commis une faute contractuelle envers son fournisseur et, d'un autre côté, le condamner à réparer conjointement, avec le transporteur substitué le préjudice distinct du transporteur principal, avec lequel il n'avait aucun lien de droit ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne précise pas en quoi il existe une dette unique qualifiée de divise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il ressort du dossier que M. Y... a spontanément réglé les marchandises qui lui avaient été livrées en conformité avec sa commande ; qu'en ne recherchant pas si le défaut de livraison conforme du reste de la marchandise, n'autorisait pas M. Y... à ne pas accepter la traite pour la somme globale, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et violé l'article 1146 du même Code, dès lors que seule la faute du transporteur substitué qui avait égaré et sali la marchandise et procédé au déchargement sans obtenir l'acceptation de la traite, était à l'origine du refus justifié de paiement de l'acheteur, donc de la responsabilité du transporteur principal envers le vendeur ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a fait valoir que le recours en garantie de M. X... était fondé à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre eux ;
que, dès lors, M. Y... ne peut soutenir devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec ses propres écritures ; que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.