La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2000 | FRANCE | N°97-18139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-18139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de M. Olivier de X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Entreprise Y... et de M. Christophe Y...,

défendeur la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de M. Olivier de X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Entreprise Y... et de M. Christophe Y...,

défendeur la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deux moyens, réunis :

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 182 de la loi du 25 janvier 1985, M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 12 juin 1997) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire par extension de la procédure diligentée à l'encontre de la société Entreprise

Y...

;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas conclu ; que n'étant saisi d'aucun moyen de la part de l'appelant, elle ne pouvait que rejeter le recours de celui-ci et confirmer le jugement sur la demande de l'intimé ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18139
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award