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10/05/2000 | FRANCE | N°97-18090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-18090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant au Bourg, 23160 Saint-Sébastien,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Roland Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raoul X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant au Bourg, 23160 Saint-Sébastien,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Roland Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Raoul X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 1997), que M. Y... s'est engagé à vendre son fonds de commerce de garage à M.
X...
par acte sous seing privé du 18 décembre 1988, lequel stipulait que l'acquéreur serait propriétaire et en aurait la jouissance le 1er janvier 1989 ; que, par un nouvel acte du 13 novembre 1989, M. X... a renoncé à son projet, avec l'accord du vendeur ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire, par jugement du 12 décembre 1989, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur, M. Z..., a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 mai 1984, aux fins de le voir déclarer responsable des dettes contractées par M. X... lors de son exploitation du fonds de commerce ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a dit fondée l'action du liquidateur et ordonné une expertise, puis, par l'arrêt attaqué, a condamné M. Y... à payer au liquidateur de M. X... la somme de 196 579,10 francs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes ; qu'en écartant le moyen de défense tiré de la compensation, quand les créances litigieuses étaient connexes, la cour d'appel a violé les articles 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu qu'en refusant d'effectuer la compensation entre les créances de M. Y... contre M. X... et ses dettes à l'égard des créanciers de l'exploitant du fonds de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18090
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18090
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