AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mifco, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société EURL Aux Gourmandises de Saint-Martin, anciennement dénommée société EURL Aux Gourmandises de Boissy 2000, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Yves X..., domicilié Le Pascal, ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société EURL Aux Gourmandises de Boissy,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Mifco, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997), que, sur assignation de la société Mifco, le Tribunal a ouvert, le 23 janvier 1997, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Aux Gourmandises de Boissy 2000 (la société) et désigné M. X... en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a infirmé cette décision et condamné la société Mifco à payer au liquidateur le montant de son droit fixe augmenté de la TVA ;
Attendu que la Caisse interdépartementale mutualiste artisanale maladie (la CINAM), reprenant l'instance introduite au nom de la société Mifco, fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur ne peut prétendre au paiement d'un droit fixe de 15 000 francs que s'il a été nommé en tant que tel après avoir été représentant des créanciers ou s'il est désigné aux côtés de celui-ci ; qu'en allouant à M. X... un droit fixé de 15 000 francs majoré de la TVA en sa qualité de liquidateur de la société, quand celui-ci n'avait pas été auparavant le représentant des créanciers de cette société, un tel organe n'ayant jamais été désigné, la cour d'appel a violé l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le débiteur est seul tenu, sur son actif, de la rémunération des organes de la procédure collective, sauf à recourir contre un ou plusieurs créanciers fautifs ; qu'en condamnant la société Mifco à payer directement à M. X... les sommes réclamées par celui-ci, quand celle-ci pouvait tout au plus être condamnée à garantir la société du paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en l'absence de faute de leur part, les créanciers qui ont obtenu la liquidation judiciaire de leur débiteur par un jugement qui a été infirmé en appel ne sont pas responsables de ses conséquences dommageables ; qu'en condamnant la société Mifco pour avoir négligemment assigné sa débitrice à son ancienne adresse, négligence qui pouvait être réparée devant les premiers juges au vu du rapport d'enquête, quand ces derniers avaient eu communication dudit rapport et que rien n'établissait que l'EURL Aux Gourmandises de Boissy 2000, devenue l'EURL Aux Gourmandises de Saint-Martin, avait notifié à la société Mifco ses changements de dénomination et de siège social, comme elle en avait l'obligation par application de l'article R.615-26 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ; que la société Mifco, bien qu'assignée à personne habilitée devant la juridiction d'appel, s'étant abstenue de constituer avoué, n'a fait valoir aucun moyen ; que celui qu'elle articule devant la Cour de Cassation est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CINAM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CINAM à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.