La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2000 | FRANCE | N°97-18002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-18002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe Pierre Ier, société anonyme dont le siège est ...,

2 / Mme Brigitte Z..., mandatrice judiciaire, prise en sa qualité de représentante des créanciers du redressement judiciaire de la société Groupe Pierre Ier, domiciliée ...,

3 / M. Régis B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Pierre Ier, domicilié ...,
<

br>en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe Pierre Ier, société anonyme dont le siège est ...,

2 / Mme Brigitte Z..., mandatrice judiciaire, prise en sa qualité de représentante des créanciers du redressement judiciaire de la société Groupe Pierre Ier, domiciliée ...,

3 / M. Régis B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Pierre Ier, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie d'assurances Lloyd continental, dont le siège est ...,

2 / de M. Yves A...,

3 / de Mme Michèle A...,

demeurant tous deux 83690 Villecroze,

4 / de M. Jean-Louis X...,

5 / de Mme Michèle X...,

demeurant tous deux Lotissement "La Chesnaye Tansonive", 83440 Fayence,

6 / de la société Cabinet Y..., dont le siège est ...,

7 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Groupe Pierre Ier, de Mme Z..., ès qualités, et de M. B..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd continental, de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1997), que la société Groupe Pierre Ier (la société) a repris le programme immobilier de la société Demeures et traditions, mise en redressement judiciaire, et a achevé les villas acquises par les époux X... et les époux A... ; qu'elle a assigné la compagnie d'assurances Lloyd continental pour faire jouer la garantie extrinsèque d'achèvement prétendument consentie par l'intermédiaire du cabinet d'assurances
Y...
et demandé le paiement de la somme de 558 326 francs au titre de cette garantie ; que, pendant l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire et un plan de cession totale des actifs a été arrêté ; que Mme Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers, et M. B..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont intervenus à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à restituer la somme reçue de la compagnie Lloyd continental, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement tendant à la condamnation du débiteur au paiement d une somme d argent ; que la cour d appel, en l état de l exécution par la - compagnie Lloyd continental du jugement dont appel du 2 mars 1994, l ayant condamnée à payer une certaine somme d argent à la société et de l ouverture, par jugement du 3 janvier 1996, du redressement judiciaire de cette dernière société, ne pouvait condamner la société à restituer ladite somme correspondant à une créance ayant son origine et née antérieurement au redressement judiciaire en violation des articles 33, 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d appel ne pouvait statuer de la sorte sans mesurer, ainsi que l y invitaient les conclusions de la société, reprises par les conclusions des mandataires judiciaires de ladite société, l incidence de la procédure de redressement judiciaire sur la demande de condamnation présentée par la compagnie Lloyd continental ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 33, 37, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance en restitution de la compagnie Lloyd Continental, résultant de l'arrêt du 13 mai 1997 qui a infirmé le jugement assorti de l'exécution provisoire, est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les mêmes font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l assureur peut être engagé sur le fondement d un mandat apparent d un courtier en assurances sans que l assuré ait à établir l existence d un mandat effectif donné par l assureur au courtier ; que la cour d appel a pourtant décidé le contraire en violation de l article 1985 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d appel de rechercher, comme l y invitaient les conclusions de la société, reprises par les conclusions des mandataires de justice, si lors de l établissement des garanties extrinsèques d achèvement, le Cabinet Y... apparaissait manifestement vis-à-vis des tiers comme l agent général de la compagnie Lloyd continental, le papier à en-tête dudit cabinet sur lequel étaient établies les conventions de garantie portant en évidence le nom et le sigle de la compagnie Lloyd continental, en sorte que l assureur était engagé sur le fondement d un mandat apparent ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1985 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement considéré qu'il n'était pas établi qu'un contrat portant sur la garantie extrinsèque d'achèvement des constructions ait été conclu ; qu' elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Lloyd continental ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18002
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-18002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award