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10/05/2000 | FRANCE | N°97-17789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-17789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., mandataire judiciaire, demeurant 4 Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-des-Fossés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Union de gestion et d'investissements fonciers (UGIF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..

.,

3 / de Mme Jean X...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Yvon Y..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., mandataire judiciaire, demeurant 4 Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-des-Fossés, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Union de gestion et d'investissements fonciers (UGIF), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X...,

3 / de Mme Jean X...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Yvon Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Laurent X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Union de gestion et d'investissements fonciers, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) rendu en matière de référé, que la société Union de gestion et d'investissements fonciers (le bailleur), invoquant un commandement de payer des loyers dus au 31 octobre 1995, visant la clause résolutoire du bail d'un appartement consenti à M. X..., a assigné celui-ci en référé, postérieurement à sa mise en redressement judiciaire prononcée le 25 janvier 1996, aux fins d'expulsion et en paiement d'une certaine somme, puis a relevé appel de l'ordonnance ayant déclaré irrecevables ses demandes ; qu'après intervention du liquidateur judiciaire de M. X..., auquel le bailleur, à qui les locaux avaient été restitués le 5 novembre 1996, demandait, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, une provision sur l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au bailleur une somme de 50 552,81 francs, alors, selon le pourvoi, que lorsque le commerçant faisant l'objet d'une procédure collective est titulaire d'un bail concernant des locaux affectés à son usage personnel, les actions relatives à son maintien dans les lieux, postérieurement à la rupture du bail, relèvent des actions à caractère personnels qui ne peuvent être exercées qu'à l'encontre du débiteur lui-même ; qu'en décidant le contraire, pour condamner le liquidateur, les juges du fond ont violé les articles 31 et 32 du nouveu Code de procédure civile, l'article 1709 du Code civil ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, qu'en réponse au bailleur qui demandait sa condamnation au paiement d'une somme de 50 552,81 francs sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur ait soutenu le moyen qu'il soumet à la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que faute de s'être expliqué sur l'occupation illicite de M. X... et d'avoir précisé, notamment, le début et la fin de la période d'occupation, pour faire apparaître, au moins sommairement, quelle avait pu être l'étendue du préjudice éprouvé par le bailleur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la durée de "l'occupation illicite de M. X...", une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17789
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-17789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17789
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