AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Maillet Expositions, société anonyme, dont le siège est Ferme de Châteauneuf, ...,
2 / la SCP Laureau-Jeannerot, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Maillet Expositions, demeurant ...,
3 / M. Cosme X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Maillet Expositions, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la société Safim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Maillet Expositions, de la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités et de M. Cosme X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Safim, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1997), que la société Safim, qui s'était adressée à la société Maillet Sa Expositions (société Maillet) pour effectuer certaines prestations liées à un salon dont elle était chargée, a refusé de payer la dernière facture émise par la société Maillet ; que celle-ci l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Maillet, la SCP Laureau-Jeannerot, administrateur de son redressement judiciaire et M. X..., représentant de ses créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu après avoir constaté que certains postes de la troisième facture du 17 juin 1994, émise par la Société Maillet, n° étaient chiffrés qu à concurrence de 34 % du montant prévu au devis établi entre les parties et que la totalité des paiements effectués par la Société Safim ne constituaient que 80 % du montant de ce devis, la cour d appel a cependant refusé de condamner cette dernière à payer le montant de la facture du 8 juillet 1994 à titre de solde du prix des travaux prévus au devis ; qu en se bornant à relever que la facture du 17 juin 1994 aurait arrêté définitivement les comptes entre les parties et que le devis mentionnait que "la facture sera établie suivant les travaux réellement exécutés", sans constater que les prestations prévues à ce devis n avaient pas été intégralement exécutées, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une décision motivée, que la facture précédant la facture litigieuse était une facture récapitulative, en a souverainement déduit que son paiement reçu sans réserve, constituait le règlement définitif des travaux effectués par la société Maillet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maillet, la SCP Laurau-Jeannerot et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Safim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.