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10/05/2000 | FRANCE | N°97-15735

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-15735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Charles A...,

2 / Mme Martine X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte E..., prise en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Coreps, demeurant ...,

2 / de M. Patrick B..., demeurant ...,

3 / de Mme Renée Y..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard Z..., demeurant ... Maisse,

5 / de Mme Claire D...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Charles A...,

2 / Mme Martine X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de Mme Brigitte E..., prise en qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Coreps, demeurant ...,

2 / de M. Patrick B..., demeurant ...,

3 / de Mme Renée Y..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard Z..., demeurant ... Maisse,

5 / de Mme Claire D..., épouse C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme E..., ès qualités, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) de les avoir condamnés, en leur qualité de dirigeants de la société Coreps (la société) mise en redressement puis liquidation judiciaires, à payer au liquidateur respectivement les sommes de 1 000 000 de francs et de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que Mme A... avait, au sein de la société, un rôle limité aux questions administratives et dire qu'elle aurait eu un rôle essentiel en sa qualité de président du conseil d'administration jusqu'en septembre 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas les circonstances de fait dans lesquelles Mme A..., qui ne s'occupait que des questions administratives de la société, aurait procédé au développement de l'activité sociale de cette dernière et aurait notamment créé de nombreuses agences en province, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. A... avait fait valoir qu'à partir de "juin 1989", il avait été "hospitalisé à l'Hôpital de Longjumeau pour des problèmes cardiaques et que, de ce fait, il avait dû arrêter toute activité", ce qui avait conduit à l'embauche de M. B..., cadre de très haut niveau, lequel a décidé "dès le début de l'année 1990 de restructurer l'entreprise" et notamment de procéder à de nouvelles embauches et de créer de nouvelles agences, occasionnant des frais fixes d'un montant global "à dater de 1990 de 11 500 000 francs" ; qu'ainsi, M. A... avait démontré qu'étant absent de l'entreprise pour maladie, il n'avait pas pris les décisions de restructuration ayant engendré la faillite de l'entreprise, dont M. B... était le seul responsable ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, s'agissant de Mme A..., que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci avait été gérante de la société à la tête de laquelle elle est demeurée, lors de sa transformation en société anonyme, en qualité de président du conseil d'administration jusqu'à la fin de septembre 1991 et que c'est à compter des mois de juin et juillet 1989 que la société a eu recours à une stratégie de développement intense concrétisée par la création de nombreuses agences en province avec une augmentation considérable et non maîtrisée des charges de salaires et de loyers, ce qui constituait une faute de gestion, a relevé que ce dirigeant avait conservé, après septembre 1991, la fonction d'administrateur avec un rôle "limité apparemment aux questions administratives" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, s'agissant de M. A..., que l'arrêt retient que celui-ci a participé de manière effective à la direction de la société et avait même le rôle le plus important d'animation, spécialement à compter de la transformation en société anonyme, qu'il a été à l'origine de la réorganisation des activités sociales et qu'il a procédé lui-même au recrutement de M. B... ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme E..., ès qualités, et de Mme C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15735
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-15735


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15735
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