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10/05/2000 | FRANCE | N°97-15501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-15501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "National Westminster Bank", société anonyme, dont le siège social était ..., représentée par ses liquidateurs amiables M. R.S. X..., demeurant ... et par M. A. A..., demeurant 41. Lothbury à Londres (Angleterre),

en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Kenneth Z..., demeurant Auberge du Mesnil, 46260 Limogne-en-Quercy,>
2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "National Westminster Bank", société anonyme, dont le siège social était ..., représentée par ses liquidateurs amiables M. R.S. X..., demeurant ... et par M. A. A..., demeurant 41. Lothbury à Londres (Angleterre),

en cassation de l'arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Kenneth Z..., demeurant Auberge du Mesnil, 46260 Limogne-en-Quercy,

2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z... et en sa qualité de commissaire à l'exéction du plan de M. Z...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "National Westminster Bank", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1997) et les productions, que la société National Westminster Bank (la banque) a déclaré sa créance, le 30 novembre 1994, au passif du redressement judiciaire de M. Z... ouvert par jugement du 7 juin 1994 publié au BODACC le 13 juillet 1994, puis demandé, en octobre 1995, à être relevée de la forclusion ; qu'elle a fait un recours contre les décisions du juge-commissaire ayant rejeté sa créance et sa demande ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé devant la cour d'appel à l'encontre d'une ordonnance rejetant une demande en relevé de forclusion, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 99 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 modifié par l'article 35 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 dispose que ses dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 1994 et qu'elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date, il n'exclut pas pour autant son application immédiate des dispositions purement processuelles aux procédures en cours ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la demande en relevé de forclusion étant en date du 22 juin 1996, l'appel de ladite ordonnance devait bien être proté devant la cour d'appel ; que l'arrêt a violé les articles 37-II et 99 modifié de la loi du 10 juin 1994, l'article 53 modifié de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant reconnu comme erronnée la référence à la compétence de la cour d'appel telle qu'elle figurait dans l'acte de notification, l'arrêt aurait dû en déduire que cette notification était nulle, et, par voie de conséquence, désigner la juridiction compétente, en l'occurrence le tribunal de commerce et renvoyer le dossier à celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 80, 96, 97 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que les dispositions de la loi du 10 juin 1994 modifiées par la loi du 8 août 1994 n'étaient pas applicables aux procédures ouvertes avant le 1er octobre 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel en a écarté l'application dans une procédure ouverte le 7 juin 1994 ;

Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 ou du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, ne donnant compétence à la cour d'appel pour statuer en matière de relevé de forclusion, cette juridiction, qui n'était pas saisie par la voie du contredit, n'était tenue ni de désigner la juridiction compétente, ni de renvoyer l'affaire à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé une ordonnance qui avait rejeté pour forclusion la déclaration de créance, alors, selon el pourvoi, d'une part, que comme le démontre le premier moyen, l'arrêt aurait dû non pas déclarer cet appel irrecevable, mais renvoyer le dossier au tribunal de commerce ; alors, d'autre part, que le rejet de la demande de relevé de forclusion ayant été notifié irrégulièrement, ce rejet ne présentait pas un caractère définitif, ni par suite la forclusion elle même et que dans ces conditions ni le rejet de la déclaration de créance ni l'extinction de la créance n'étaient légalement justifiés au regard des articles 680, 26 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 53 ancien de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le défaut de réponse du liquidateur à la déclaration de créance et le délai par lui mis à informer le créancier du caractère fautif de sa déclaration, pour quelque regretables qu'ils soient, se placent nécessairement postérieurement à cette déclaration, si bien qu'ils n'ont pu avoir une incidence sur sa date ; que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le créancier avait souligné que le liquidateur ne s'était décidé à envisager de déclarer tardive sa déclaration de créance, qu'une fois expiré le délai d'un an auquel était subordonnée la requête en relevé de forclusion, ce quoi établissait le caractère fautif de l'absence de réponse du liquidateur ;

qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 53 ancien de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement d'ouverture avait été publié au BODACC le 13 juillet 1994 et que la banque avait déclaré sa créance le 30 novembre 1994, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande en relevé de forclusion, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "National Westminster Bank" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 12 000 francs à M. Z... et M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15501
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Relevé de forclusion - Procédure - Appel (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53
Loi 94-475 du 10 juin 1994 art. 37-II et 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-15501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15501
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