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10/05/2000 | FRANCE | N°97-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-13907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara France (Carrefour Mérignac), société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Carrefour, 33700 Mérignac,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Europe auto équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., domicilié ..., pris en sa qualit

é de liquidateur judiciaire de la société Inelco,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara France (Carrefour Mérignac), société en nom collectif, dont le siège est Centre commercial Carrefour, 33700 Mérignac,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Europe auto équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Inelco,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sogara France, de Me Blanc, avocat de la société Europe auto équipement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Brignier, commissaire à l'exécution du plan du redressement de la société Europe auto équipement, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en exécution de leurs relations d'affaires, la société Inelco a acheté diverses fournitures pour automobiles à la société Europ auto équipement et les a revendues à la société Sogara France ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 11 octobre 1994, de la société Inelco, la société Europ auto équipement a déclaré sa créance à la procédure collective et, après avoir obtenu, le 3 novembre 1994, une autorisation judiciaire, a pratiqué, le 16 novembre 1994, entre les mains de la société Sogara France, une saisie conservatoire ; que, statuant sur un incident de saisie, le juge des référés a ordonné à la société Sogara France de consigner entre les mains du bâtonnier la somme de 406 769,05 francs ; qu'après avoir effectué cette consignation, la société Sogara France, appelée dans l'instance engagée par le liquidateur judiciaire de la société Inelco, M. X..., en contestation de la créance invoquée par la société Europ auto équipement contre la société Inelco, a opposé, par voie d'exception, la compensation résultant de l'existence de deux avoirs qu'elle détenait contre la société Inelco et a demandé, en conséquence, que sa dette soit limitée à la somme de 276 784,05 francs ; qu'après que les parties eussent admis, en appel, que les dettes réciproques étaient certaines et liquides, que celle de la société Sogara France était exigible au jour du jugement d'ouverture, et que cette société

n'était pas tenue de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Inelco pour le montant éteint par compensation, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception de compensation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1290, 1291 du Code civil, et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les avoirs, établis les 3 et 10 octobre 1994, n'avaient été reçus par la société Inelco que les 15 et 21 octobre 1994, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective le 11 octobre 1994 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la compensation légale s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du redressement judiciaire de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la date d'exigibilité de la créance de la société Sogara France, constatée par les avoirs, était postérieure au jugement d'ouverture, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en comparaissant devant le juge des référés, la société Sogara France n'a pas contesté devoir la somme de 406 769,05 francs, qu'elle a offert la consignation pour le compte de qui il appartiendra, qu'elle n'a émis des réserves qu'après avoir procédé à cette consignation, et en déduit qu'en procédant ainsi, la société Sogara France a renoncé à invoquer la compensation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire d'un simple retard à invoquer ce droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de retenir la compensation invoquée par la société Sogara France et, en conséquence, l'a déclarée débitrice à l'égard de M. X..., ès qualités, de la somme de 406 769,05 francs, l'arrêt prononcé le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Brignier, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Europ auto équipement, intervenu volontairement devant la Cour de Cassation en reprise d'instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13907
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation légale.

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Ouverture d'une procédure collective.

RENONCIATION - Renonciation tacite - Définition - Non présomption de la renonciation à un droit.


Références :

Code civil 1290, 1291 et 1134
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-13907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13907
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