AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pont d'Avignon navigazur,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant les Compasses Nord Monteils, 30360 Vezenobres,
3 / de la société Slibail, centre de traitement de Saint-Avertin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Aubert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1996), que M. Z... a donné mandat à la société Navigazur de vendre le bateau "Le Petit Cévenol" qui lui avait été remis en crédit-bail par la société Slibail ; que M. X... a fait l'acquisition du bateau au prix de 100 000 francs qui a été remis à la société Navigazur ; que cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme A... étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. X... a assigné le liquidateur, M. Z..., ainsi que la société Slibail, propriétaire du bateau, afin qu'ils soient condamnés à lui remettre les documents afférents au bateau, sous astreinte ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à remettre à M. X... tous les documents administratifs afférents au bateau "Le Petit Cévenol", sous astreinte alors, selon le pourvoi d'une part, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d ordre public ; que l expiration du délai préfix qu institue l article 115, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 constitue une fin de non-recevoir d ordre public ; qu en ne s expliquant pas sur ce délai, la cour d appel, qui était saisie d une action en revendication d un acte de francisation, a violé les articles 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 115, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le légitime propriétaire peut seul agir en revendication de son bien; qu il ressort des constatations de la juridiction, d un côté, que le véritable propriétaire du navire "Le petit Cévenol" est la société Slibail, crédit-bailleur, et, de l'autre, que M. Z..., qui continue à acquitter les loyers, en est le crédit-preneur ;
qu en accueillant, dans de telles conditions, l action en revendication de M. X..., la cour d appel. qui ne s explique pas sur le droit en vertu duquel celui-ci a agi en revendication de l acte de francisation, a violé l article 544 du Code civil ; alors, encore, que le dépôt doit être prouvé, lorsqu il dépasse le chiffre prévu par l article 1341 du Code civil, soit par écrit, soit sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire ;
qu en se fondant, pour accueillir l action de M. X..., sur le témoignage de celui-ci, la cour d appel a violé l article 1924 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour accueillir l'action de M. X..., sur le témoignage de celui-ci, la cour d appel a violé l article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remise de documents administratifs afférents au bateau que la société Navigazur avait été chargée de vendre, n'avait pas à se prononcer sur les conditions de l'exercice d'une action en revendication ;
Attendu, en second lieu, que, sous couvert de violation des règles de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.