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10/05/2000 | FRANCE | N°97-12168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-12168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déclaré irrecevable en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., à demander la reprise de la procédure collective de ce débiteur clôturée pour insuffisance d actif par jugement du 31 mai 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur a toujours intérêt à demander la reprise des opérations de liquidation notamment lorsque la clôture de celles-ci est intervenue par fraude et dissimulation par le débiteur, d une partie de ses actifs ; qu en l espèce, la cour d'appel a décidé que M. Y... dessaisi de sa mission de représentation des créanciers, ne justifiait pas d un intérêt à demander la reprise des opérations de liquidation ; qu en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l article 170 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que tous les créanciers d un débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d actif ont intérêt à demander la reprise des opérations de liquidation ; que dans ses conclusions signifiées le 8 août 1996, M. Y... avait indiqué qu il avait avancé les frais de la procédure sans percevoir d honoraires, pour en déduire qu en sa qualité de créancier de M. X..., il avait un intérêt personnel à agir en reprise de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en déclarant M. Y... irrecevable faute d'intérêt à exercer cette action, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Y... ayant été déchargé de sa mission de représentation des créanciers, par le jugement du 31 mai 1989, prononçant la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de M. X..., ne pouvait justifier d'un intérêt à demander au nom de ceux-ci la réouverture de la procédure ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que M. Y... ayant agi en qualité de liquidateur de M. X..., ne peut pas reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur une demande personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12168
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-12168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.12168
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