AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :
1 / de la société Loca Din, dont le siège est ...,
2 / de la Groupe Crédipar, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Loca Din et de la société Groupe Crédipar, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 20 septembre 1996), que, par acte du 31 août 1989, la société Loca Din, filiale de la société Crédipar, a consenti à la société Dimatel un contrat de crédit-bail sur un véhicule dont le prix d'achat s'élevait à 64 250 francs ;
que M. X..., gérant du crédit-preneur, s'est porté caution solidaire de celui-ci ; que plusieurs échéances étant restées impayées, la société Loca Din a assigné la caution en paiement des loyers dus et d'indemnités contractuelles ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Loca Din la somme de 17 221,87 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1992, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement n'est valable que s'il comporte l'indication claire de l'obligation garantie ; qu'en déclarant valable un cautionnement qui, dans les conditions générales (article 10), indique que la caution garantit le paiement des loyers, dont le montant n'est même pas chiffré, et qui, à la rubrique "caution" évoque la garantie d'un montant représentant le prix d'achat du véhicule loué, la cour d'appel a violé les articles 2011 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait signé le contrat de crédit-bail en sa double qualité de représentant légal du locataire et de caution et qu'il avait ainsi une parfaite connaissance de l'étendue et de la portée de l'engagement qu'il prenait en tant que caution ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'obligation garantie était déterminable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux défenderesses la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.