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10/05/2000 | FRANCE | N°97-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-10861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant "La Glisse", 23, cours Jean X..., 38000 Grenoble,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s

elon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant "La Glisse", 23, cours Jean X..., 38000 Grenoble,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Oxbow, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 8 octobre 1996), que M. Y..., exploitant un commerce de vente au détail de vêtements et articles de sport, a passé commande à la société Oxbow qui a commencé ses livraisons puis les a interrompues en reprochant à son cocontractant d'avoir commis un acte de dénigrement ; que M. Y... a assigné la société Oxbow en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Oxbow fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fournisseur est en droit de rompre unilatéralement son engagement lorsque "le distributeur" manque à son devoir de loyauté en portant atteinte à l'image des produits qu'il commercialise ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du fond a procédé que M. Y... a déclaré que les produits de la société Oxbow se banalisaient en raison de leur distribution par des magasins non spécialisés ; que la cour d'appel ne pouvait imposer à la société Oxbow de rapporter la preuve que ces déclarations constituaient un acte de dénigrement ; que le manquement de M. Y... à son devoir de loyauté justifiait la décision de la société Oxbow de cesser d'approvisionner un "distributeur", lequel avait nui à l'image de produits qu'il contribuait à commercialiser, peu important que la société Oxbow ait pu exercer également son droit de réponse ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Tribunal avait insisté sur la gravité de la faute commise par M. Y... qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles en relevant que "l'article litigieux est paru dans un magazine spécialisé de la profession, à l'occasion d'un salon phare de cette dernière, qu'il ne pouvait

qu'avoir des conséquences importantes vis-à-vis des autres professionnels et de la clientèle acquise ou potentielle", et que la société Oxbow, dans ses conclusions devant la cour d'appel, avait insisté sur la répercussion considérable des propos de M. Y... sur sa clientèle du fait du moment et du lieu de leur diffusion ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs du jugement entrepris et sur les conclusions de la société Oxbow, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les propos de M. Y... à un journaliste, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que ceux-ci, non constitutifs d'un acte de dénigrement, étaient dirigés, non pas contre les produits de la société Oxbow, mais contre le fait que cette dernière fait distribuer ses produits dans les "jeaneries" et relève que ce fait est exact ; que l'arrêt relève encore que la commande litigieuse avait été acceptée par la société Oxbow et avait déjà donné lieu à plusieurs livraisons ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a pu estimer que M. Y... n'avait pas commis une faute justifiant, de la part de la société Oxbow, l'inexécution des obligations nées d'un contrat régulièrement formé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oxbow aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oxbow à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10861
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-10861


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10861
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