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10/05/2000 | FRANCE | N°97-10083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2000, 97-10083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICA Veranjou, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société des emballages moules, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société BASF, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SICA Veranjou, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la Société des emballages moules, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société BASF, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SICA Veranjou, de Me Odent, avocat de la société BASF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des emballages moules, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 1996), que la société SICA Veranjou (société SICA), se plaignant que ses pommes avaient été tâchées par des emballages fournis par la Société des emballages moules (SEM), a obtenu, en référé, la désignation d'un expert puis a assigné cette société et la société BASF, fabricant du colorant des emballages, en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société SICA reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que les résultats de l'analyse effectuée par le "Laboratoire national d'essais" relèvent que les références 3 et 4, c'est-à-dire les lots en provenance de la société SEM, non utilisés, donc neufs, présentent des risques de migration de colorant plus importante que les références 1, qui est le lot du concurrent, et 2 qui est le lot déjà utilisé ;

qu'ainsi, en considérant que l'expertise n'avait pas démontré que la migration du colorant sur les pommes ait eu pour cause une défectuosité de l'emballage, tout en constatant que "seuls les deux derniers lots présentaient une migration de colorant supérieure au premier lot, utilisé comme lot de référence", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; et alors, d'autre part, que la société SICA faisait valoir, dans ses conclusions que le fait de livrer des emballages sans effectuer préalablement des tests de qualité en rapport avec l'utilisation prévue, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la société SEM ; qu'en effet, les fournisseurs professionnels de produits manufacturés sont tenus, à l'égard des acheteurs professionnels, d'une autre spécialité, d'une obligation de conseil portant sur l'utilisation du produit ; qu'en décidant que la société SICA devait être déboutée de ses demandes sans répondre au moyen tiré de la faute commise par la société SEM par l'inexécution de son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que sans dénaturation et après avoir relevé qu'il résulte du rapport d'expertise que les analyses du lot d'emballages litigieux, du lot de référence contenant le même colorant mais considéré comme dépourvu de vice et de deux autres lots de la société SEM qui n'avaient pas été utilisés, ont révélé que seuls ces deux derniers lots ont présenté une migration du colorant supérieure au lot de référence, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la migration du colorant sur les pommes a pour cause une défectuosité des emballages ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SICA Veranjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société des emballages moules et de la société BASF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10083
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2000, pourvoi n°97-10083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10083
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