AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre-François Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Jean-Luc X..., domicilié La Pyramide, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 15 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans alors, selon le pourvoi, d'une part, qu il ne résulte d aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 que la faillite personnelle d une personne physique puisse être prononcée à titre de sanction d un comportement frauduleux ayant consisté, pour un débiteur personne physique, à s inscrire en son nom personnel au registre du commerce et des sociétés et à faire en sorte d être ensuite personnellement placé en état de liquidation judiciaire dans le but d échapper aux poursuites de ses créanciers antérieurs, non plus que pour faire échec à un tel dessein ; qu en retenant, à l appui de sa décision, que M. X... n avait manifestement d autre but que d échapper au règlement de son passif personnel lorsqu il s est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité en nom personnel, et qu il a poursuivi une activité déficitaire, se trouvant dès l origine en état de cessation des paiements, dans son intérêt personnel, afin d échapper aux poursuites individuelles de ses créanciers antérieurs, la cour d appel a violé les articles 185 et suivants de la loi précitée par fausse application ; alors, d autre part, qu il résulte de l article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d actif, en cas de fraude du débiteur à l égard de ses créanciers, comme lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant avait déjà antérieurement été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d actif ; qu en retenant, dès lors, pour prononcer sa faillite personnelle, que M. X... n° avait manifestement d autre but que d échapper au règlement
de son passif personnel lorsqu il s est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour une activité en nom personnel, et qu il a poursuivi une activité déficitaire, se trouvant, dès l origine, en état de cessation des paiements, dans son intérêt personnel, afin d échapper aux poursuites individuelles de ses créanciers antérieurs, après avoir constaté, de surcroît, que M. X... avait précédemment été le dirigeant d une société Aproplast, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et suivants de la loi précitée, ensemble son article 169 ;
alors, en outre, qu en statuant ainsi, sans préciser la règle dont elle entendait faire application, par un ensemble de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, la cour d appel, qui n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle, n a pas satisfait aux exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu en statuant ainsi, sans préciser la règle dont elle entendait faire application, par un ensemble de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, la cour d appel a, de toutes façons, privé sa décision de base légale au regard des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et des principes applicables à la fraude ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui se trouvait dans l'impossibilité, en sa qualité de caution des engagements de la société Aproplast mise en liquidation judiciaire le 13 avril 1993, de régler une dette de cette société d'un montant de 187 029 francs, s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés, à titre personnel, le 9 août 1993, dans un département autre que celui de son domicile, en indiquant une adresse qui n'était qu'une simple domiciliation et, après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1 800 francs, a déclaré la cessation de ses paiements le 26 octobre 1993, faisant ainsi apparaître, en l'absence de tout actif, un passif déclaré d'un montant de 333 052,06 francs ; qu'après avoir exactement déduit de ces constatations que M. X... était en état de cessation des paiements dès le début de son activité personnelle, et qu'il avait omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de ses paiements, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 en confirmant le jugement, rejetant ainsi, par les motifs critiqués, les prétentions de l'appelant qui estimait que le tribunal avait fait une appréciation trop rigoureuse des éléments de la cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.