La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2000 | FRANCE | N°98-42976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2000, 98-42976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget chargé de la liquidation de l'ORTF, domicilié ...,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-La

rrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :

1 / du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget chargé de la liquidation de l'ORTF, domicilié ...,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a exercé les fonctions de journaliste non statutaire à l'ORTF à compter du 1er avril 1969 ; que le service de l'ORTF a été supprimé par l'article 2 de la loi du 7 août 1974 ; qu'à la suite de cette suppression et de la suppression de son emploi qui en est résultée, il a été licencié par lettre du 30 décembre 1974 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que la répartition du personnel pris en charge par les divers établissements et sociétés issus de l ORTF devait être effectuée, compte tenu des besoins de ces organismes, par décision du président directeur général de l office, après avis d une commission que les personnels non affectés dans l un de ces organismes pouvaient, à condition d en faire la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l Etat d une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publiques, que n étaient recevables que les demandes de reclassement dans une administration formées par des personnels qui n avaient pas été affectés dans un des organisme issu de l ORTF ; qu il en résulte que l ORTF avait l obligation de faire connaître en temps utile aux membres du personnel non affecté, pour leur permettre de former une demande de reclassement, le fait qu ils n étaient pas affectés dans un organisme issu de l ORTF ; que c est donc par une erreur de droit, qui constitue une violation de l article 31 de la loi 74-696 du 7 août 1974, que la décision attaquée a décidé que M. X... ne démontre pas que l ORTF avait l obligation de notifier au personnel qu il n était pas affecté ailleurs et que rien n a empêché M. X... de présenter sa demande de reclassement à titre préventif, dès la parution de la loi qu il ne pouvait ignorer et dans le délai légal ; que l erreur de droit est d autant plus certaine que les juges du fond ne pouvaient considérer que M. X... avait commis une faute en ne présentant pas une demande qui, en toute hypothèse, était irrecevable tant que n était pas prise la décision concernant la réaffectation ;

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en application de la loi du 7 août 1974 supprimant l'ORTF, les personnels non affectés dans l'un des organismes issus de l'ORTF pouvaient, s'ils en faisaient la demande avant le 31 décembre 1974, être reclassés dans une administration de l'Etat, d'une autre collectivité publique, des établissements ou entreprises publics, la cour d'appel, qui a retenu que la demande de reclassement n'était pas subordonnée à une notification préalable par l'ORTF de non-affectation dans l'un des organismes visés et qui a constaté que le salarié n'avait pas présenté de demande de reclassement dans le délai prévu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42976
Date de la décision : 09/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RADIODIFFUSION TELEVISION - ORTF - Personnel - Suppression - Reclassement.


Références :

Loi 74-696 du 07 août 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2000, pourvoi n°98-42976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award