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09/05/2000 | FRANCE | N°98-20146;98-20517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2000, 98-20146 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-20.146 et 98-20.517 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984 a été dénoncée dans son ensemble par le syndicat employeur des casinos de France le 28 avril 1995 ; que le 23 décembre 1996, un accord collectif national a été conclu dans le cadre de la négociation d'une nouvelle Convention collective nationale du personnel des casinos autorisés et a été signé par le syndicat employeur des casinos de France et par quatre syndicats de

salariés ; que l'article 2 de cet accord prévoyait que les pourboires sera...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-20.146 et 98-20.517 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos autorisés du 15 mai 1984 a été dénoncée dans son ensemble par le syndicat employeur des casinos de France le 28 avril 1995 ; que le 23 décembre 1996, un accord collectif national a été conclu dans le cadre de la négociation d'une nouvelle Convention collective nationale du personnel des casinos autorisés et a été signé par le syndicat employeur des casinos de France et par quatre syndicats de salariés ; que l'article 2 de cet accord prévoyait que les pourboires seraient regroupés en une masse unique intégralement répartie au personnel de l'établissement en contact avec la clientèle, y compris le personnel des services périphériques des casinos ; que, soutenant que cet accord était contraire aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, le Syndicat national des casinos et cercles de France -Force ouvrière- et quatre autres syndicats de salariés ont assigné les signataires de l'accord afin d'en obtenir l'annulation ;

Attendu que le Syndicat national des casinos et cercles de France Force Ouvrière et les quatre autres syndicats font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, d'abord, que les sommes remises volontairement par les clients entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'en conséquence, les pourboires remis au personnel des tables de jeux dans les casinos doivent nécessairement être intégralement reversés au même personnel des salles de jeux ayant directement collecté ces sommes ; qu'en refusant d'annuler l'accord collectif du 23 décembre 1996 prévoyant que ces pourboires seraient reversés à l'ensemble des employés en contact avec la clientèle, y compris ceux percevant une rémunération fixe, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et alors, ensuite, qu'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des lois en vigueur ; qu'en refusant d'annuler l'accord collectif du 23 décembre 1996 qui restreint les droits des employés des salles de jeux par rapport à ceux que ces derniers tiennent des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 132-4 du Code du travail et alors, enfin, que les syndicats demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'en toute hypothèse, l'accord collectif était illégal en ce qu'il mentionnait les secrétaires comptables affectés aux jeux comme pouvant être rémunérés sur la masse des pourboires, ces derniers n'étant pourtant pas en contact avec la clientèle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;

Et attendu que, statuant par motifs propres et adoptés et ayant relevé que l'accord litigieux prévoyait que les pourboires seraient répartis entre les employés de jeux de table et les employés des services périphériques en contact avec la clientèle selon un pourcentage variant avec la masse des pourboires collectés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu décider que l'Accord collectif national du 23 novembre 1996 était conforme aux dispositions des articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20146;98-20517
Date de la décision : 09/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Bénéficiaires - Personnes en contact avec la clientèle - Catégorie de personnel - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Obligation de l'employeur

JEUX DE HASARD - Employés de jeu - Personnel d'un casino - Salaire - Pourboires - Répartition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Bénéficiaires - Personnes en contact avec la clientèle - Personnel d'un casino

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourvoires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises.


Références :

Code du travail L147-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2000, pourvoi n°98-20146;98-20517, Bull. civ. 2000 V N° 169 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 169 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20146
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