AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Miao X...
Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 2, alinéa 3, du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'aucun texte n'interdit au préfet de présenter à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, la requête tendant à la prolongation du maintien en rétention d'un étranger avant le délai de 24 heures, prévu à l'article 2, alinéa 3, du décret susvisé, précédant l'expiration du délai de prolongation de cette rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que le Préfet de Police de Paris a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant chinois qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 5 jours et que le premier président d'une cour d'appel a confirmé cette décision ; que le préfet a sollicité la prolongation de cette mesure, qui a été autorisée par le président d'un tribunal de grande instance pour une nouvelle durée de 5 jours ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour décider, à l'égard de M. X..., qu'il n'y avait pas lieu au maintien des mesures de contrôle et de surveillance instituées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président de la cour d'appel a considéré que la requête du préfet tendant à la prolongation du maintien en rétention a été présentée le 7 avril à 16 heures 30, alors que, conformément à l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, elle n'aurait pas dû l'être avant le 7 avril à 17 heures 55, l'ordonnance du 3 avril ayant prorogé le délai de 5 jours jusqu'au 8 avril à 17 heures 55 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.