AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), Centre des pensions, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de retraite des marins a rejeté la demande de M. X..., qui, titulaire d'une pension de retraite en qualité d'ancien marin du service des affaires maritimes, prétendait à la prise en compte, pour le double de sa durée, de la période de service national qu'il a effectuée en Afrique du Nord du 1er avril 1959 au 3 avril 1961 ; que la cour d'appel (Montpellier, 5 novembre 1998) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 1, alinéa 1, de la loi du 9 décembre 1974 dispose que la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, et leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions de ce Code ; que l'article L.11 du Code des pensions de retraite des marins dispose que le temps de navigation active accompli en période de guerre sur des bâtiments français sera compté au double de leur durée ; qu'il est constant que M. X... a servi en Afrique du Nord entre le 1er avril 1959 et le 3 avril 1961 ; qu'en lui refusant le droit de bénéficier de la bonification des années effectuées lors de la guerre d'Algérie, motif pris de ce que l'article R. 6 du Code des pensions de retraite des marins ne viserait que les services accomplis pendant les deux guerres mondiales, la cour d'appel a violé l'article 1, alinéa 1, de la loi précitée, outre les articles 13 de la Déclaration des droits de l'homme et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, cependant, que l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, devenu l'article 1 bis du Code des pensions militaires, lequel, dans sa rédaction applicable, reconnaît seulement aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord la vocation, si elles en remplissent les conditions, à la qualité de combattant et le droit au bénéfice des dispositions dudit Code, ne permet pas de reconnaître qu'elles ont servi en temps de guerre ;
D'où il suit qu'ayant constaté que les services militaires invoqués par M. X... n'entraient dans aucune des catégories de ceux énumérés par l'article R. 6 du Code des pensions de retraite des marins pour prétendre à la bonification accordée par l'article L. 11 du même Code, au titre de services accomplis en période de guerre, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de ce dernier texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.