AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de l'Essonne, domicilié Préfecture de l'Essonne, Direction de la réglementation, Bureau des étrangers, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que M. X..., qui a été l'objet d'une décision de rétention par le préfet de l'Essonne, s'est pourvu contre une ordonnance infirmative rendue par un premier président (Paris, 6 mai 1998) décidant son maintien en rétention ; que la déclaration de pourvoi ne précise pas le texte qui aurait été violé ou faussement appliqué, et n'énonce aucun moyen ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.