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04/05/2000 | FRANCE | N°98-23436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-23436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'établissement public l'Inventaire forestier national, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'établissement public l'Inventaire forestier national, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Inventaire forestier national, de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle intéressant les années 1991 et 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'Inventaire forestier national (IFN), pour la fraction excédant le plafond d'exonération prévu par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires de déplacement versées, en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, aux agents contractuels de l'échelon inter-régional de Bordeaux ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 4 juin 1998) a débouté l'IFN de son recours ;

Attendu que l'IFN fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les indemnités forfaitaires allouées aux agents de la fonction publique au titre de leurs frais de déplacement en application du décret du 28 mai 1990 ne constituent pas un élément de leur rémunération et doivent être intégralement exclues de l'assiette des cotisations sociales y compris en leur part supérieure aux plafonds déterminés par l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations le différentiel entre ces plafonds et le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux agents contractuels de l'IFN, le juge du fond a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 26 mai 1975 et le décret du 28 mai 1990 ;

Mais attendu que le jugement énonce justement que, soumis à la réglementation du régime général de la sécurité sociale, les agents contractuels de l'IFN relèvent, en matière de frais professionnels, des dispositions d'exonération prévues par l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; qu'ayant constaté que les allocations forfaitaires litigieuses dépassaient les limites d'exonération fixées, et fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve exigée par le texte précité, le Tribunal a décidé à bon droit que le redressement devait être maintenu, peu important que les indemnités aient été attribuées et calculées en vertu du texte réglementaire relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Inventaire forestier national aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Inventaire forestier national à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-23436
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Agents de l'Inventaire forestier national - Frais professionnels.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-23436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23436
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