AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale ), au profit :
1 / de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de la SNCF, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Maxime X..., agent de la SNCF, étant décédé le 6 juin 1987, sa veuve et son fils mineur ont bénéficié de la pension de réversion prévue par le règlement des retraites, égale à la moitié de la pension à laquelle l'agent aurait eu droit, et répartie entre eux à raison de 2/3 pour la veuve et de 1/3 pour l'enfant, qui pouvait en bénéficier jusqu'à l'âge de 21 ans, sa part revenant ensuite à la veuve ;
que, celle-ci s'étant remariée en juillet 1991 avec M. Z..., et son fils ayant atteint l'âge de 21 ans le 20 juin 1992, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de la SNCF a refusé, en application de l'article 8 du statut des retraites, de lui verser la part de pension qui revenait jusqu'alors à celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) a rejeté le recours de Mme Z... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 18 du règlement des retraites de la SNCF, quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversibilité de la pension d'un agent retraité, la pension totale à servir est, tant qu'il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension, et qu'aux termes de l'article 8 du statut des retraites de la SNCF, les veuves remariées perçoivent, sans augmentation ultérieure, la pension dont elles bénéficiaient antérieurement ; qu'ainsi, si la veuve de l'agent devient, au vingt et unième anniversaire du dernier orphelin, la seule personne appelée à bénéficier de la pension de réversion, elle a droit à la totalité de celle-ci, son remariage en interdisant seulement désormais la revalorisation ; que la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes précités, et par fausse application le second ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 8 du statut des retraites interdisaient toute augmentation du montant de la pension de réversion versée à la veuve lors de son remariage, quelle que soit la cause invoquée ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme Z... et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance de la SNCF de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.