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04/05/2000 | FRANCE | N°98-21957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-21957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stylco confection, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Stylco confection, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Stylco confection, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, le deuxième pris en ses deux branches :

Attendu que, par décision du 19 mars 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection de l'épaule droite déclarée par Mme X..., salariée de la société Stylco confection ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1998) a rejeté le recours de l'employeur ;

Attendu que la société Stylco confection fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il ressort de ses énonciations relatives à la composition de la cour d'appel que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la force probante des procès-verbaux des agents assermentés de la Caisse ne s'attache qu'aux constatations de fait opérées par l'agent et ne s'étend pas à l'appréciation par lui portée sur la qualification d'une situation ; qu'ainsi, alors que la société Stylco confection exposait dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que l'inspecteur de la Caisse s'était rendu dans l'entreprise "pendant l'année d'absence de l'intéressée (Mme X...), donc sans la voir à son poste de travail", les juges du fond, en retenant que le rapport administratif de la Caisse en date du 14 novembre faisait "foi jusqu'à preuve contraire que Mme X... effectue bien, en qualité de mécanicienne en confection, des mouvements répétés ou forcés de l'épaule", ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quelles étaient les fonctions de Mme X..., ni décrire les gestes effectués par la salariée lors de l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Stylco confection soutenait que le litige posant une question d'ordre médical, à savoir si la maladie de Mme X... relevait d'un état pathologique préexistant, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait l'obligation de mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ;

Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, notamment les renseignements recueillis auprès de l'employeur au cours de l'enquête administrative sur le poste de travail occupé par Mme X..., les juges du fond ont estimé qu'employée en qualité de mécanicienne en confection, celle-ci était astreinte à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule et que, faute pour la société Stylco confection d'avoir démontré que la maladie déclarée avait une origine non professionnelle, celle-ci devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;

D'où il suit que, répondant ainsi aux conclusions, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stylco confection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stylco confection à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21957
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Imputabilité - Présomption - Affection de l'épaule d'une mécanicienne en confection.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1 et L461-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale, section B), 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-21957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21957
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